La sécurité et la liberté n'ont jamais fait bon ménage, c'est comme l'eau et le feu… Plus de liberté entraîne moins de sécurité et vice versa.
Si chacun comprend bien la nécessité de poser des règles strictes de confinement et d'admettre des exceptions dans des cas bien précis, il convient d'appliquer ces mesures avec humanité, en respectant la finalité voulue par le législateur.
La situation actuelle est terrible car elle impose un mode de vie commun interdisant tout échange, toute communication physique, toute vie sociale et familiale qui, plus que du plaisir, apporte du bonheur. L'exemple de ce gendarme qui, à l'entrée de l'île de Ré, fait rebrousser chemin à un fils venu de très loin apporter un dernier réconfort à son père mourant, permet de tracer la frontière de l'interdit.
Ce fils se déplaçait dans le cadre d'un des 7 cas autorisés, soit « déplacement pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants ». L'agent considéra que ce déplacement n'était pas « vital ».
Cela nous remémore un juge du tribunal de police qui condamna un ambulancier pour excès de vitesse alors que, missionné par le SAMU, l'article R432-1 du code de la route l'affranchissait des dispositions de celui-ci, sous réserve de respecter la sécurité des autres usagers. Ce juge considéra que l'urgence n'était pas vitale. Heureusement, la cour d'appel annula cette décision, le code de la route ne conditionnant pas l'urgence à la nécessité qu'elle soit vitale.
Dans notre espèce, le gendarme interpréta donc le terme « impérieux » à sa façon. Certes, tout est relatif et subjectif. Le monde est tel qu'on le voit et non tel qu'il est…
Quelle définition pour « impérieux » ?
Selon le Larousse : « qui exige d'autrui soumission et obéissance, qui n'admet pas qu'on résiste à sa volonté ».
Notre gendarme estima que seul son ordre était impérieux, mais non l'adieu au père ! Que lui importe l'amour filial ! Seul devait compter le motif vital ! Il nous plaît à penser que, saisi de l'affaire, le juge donnera raison au « délinquant ».
En allant à l'essentiel, sa réflexion lui fera considérer que tout ici-bas tourne autour de la vie et de la mort. La crise du Covid-19 en est la parfaite illustration. Ce père a donné la vie, élevé, éduqué et aimé ce fils.
Quel acte d'amour que ce dernier voyage !
Quel humain digne de cette qualité pourrait résister à cet appel, à cette dernière volonté du père pour une dernière effusion, une dernière fusion ! Le juge ne pourra que se mettre à la place du « délinquant » et estimer que celui-ci ne pouvait agir autrement, comme lui-même aurait fait.
Comme au début du XXe siècle, il a pu relaxer une mère qui avait volé du pain pour nourrir son enfant en retenant l'état de nécessité devant lequel elle se trouvait : respecter la loi (ne pas voler) ou respecter la vie (donner à manger à son enfant).
Et, en regardant précisément le motif de l'interdiction de déplacement (éviter la circulation du virus et notamment sa propagation aux personnes âgées), il ne verra aucun risque qu'un père mourant soit atteint du Covid-19.
Tout cela pour dire que s'il est normal de sanctionner les personnes qui font fi des lois protégeant la collectivité, il convient que les forces de l'ordre sanctionnent avec circonspection, sans interprétation consécutive d'un abus de pouvoir et d'une atteinte aux libertés fondamentales.
Chacun, en son for intérieur, sait avec exactitude le motif de son déplacement et s'il est ou non en conformité avec les règles.
Chacun des 7 cas de déplacement autorisé est différent et sujet à interprétation.
Par exemple, que signifie « les achats de première nécessité » ?
En extrapolant, un agent « scrupuleux » pourra considérer, ou non, que le chocolat, le parfum, la bière ou le vin achetés dans le supermarché ne sont pas de première nécessité, alors que « la loi » autorise la vente de cigarettes ou de la presse. De même, pour les déplacements professionnels, qui décide qu'ils sont indispensables à l'exercice d'une activité ne pouvant être organisée sous forme de télétravail ou ne pouvant être différés ?
Et pour le déplacement bref, sans proximité avec d'autres personnes, qui décide de la distance à respecter ?
Autant de questions à réponses multiples et infinies. Espérons simplement que nos forces de l'ordre sachent faire preuve de discernement — elles nous l'ont déjà montré — et ne suivent pas l'exemple de leur collègue de l'île de Ré !
À défaut, les avocats seront présents pour défendre comme il se doit les intérêts d'une personne qui n'a pas violé la loi. 40 ans d'expérience ont permis au cabinet d'avocats Siret & Associés d'entamer une réflexion sur le droit et d'éviter que son application ne dégénère en abus.
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